Le droit européen et les notaires
Les
notaires français dans l’œil du
cyclone
Par
Pierre Redoutey,
avocat français, ancien notaire
1.
La Commission européenne essaie de persuader
Dans
un discours du 28 octobre 2003, prononcé à Bruxelles,
l'ancien Commissaire européen à la concurrence, M. Mario
Monti a alors déclaré que l'objectif de la Commission est
de moderniser l'Europe dont l'excès de réglementation
entraîne des surcoûts pour les consommateurs et il a pris
un bon exemple, celui de l'achat d'une maison.
Il a insisté alors sur le fait que le tarif des frais d'un
tel achat doit à terme devenir libre car les
réglementations de prix sont celles qui ont les effets les
plus néfastes sur la concurrence, mais que la publicité, en
corollaire, et en particulier la publicité comparative,
doit être autorisée pour permettre le libre choix du
consommateur et que la multidisciplinarité professionnelle
doit être favorisée, toujours pour permettre la réduction
des coûts.
Il a conclu sur ce sujet que, dans le cadre de la libre
circulation européenne, tout notaire des 25 pays de
l’Union doit pouvoir, à terme, venir passer des actes
dans n' importe quel pays de cette Union, selon les règles,
la déontologie et l'éventuel système d'assurance de son
pays d'origine.
Cette déclaration fait suite à plusieurs actes, rapports et
déclarations, ici résumés :
- En 2000, les chefs d'États et de Gouvernements décident
lors du Conseil Européen de Lisbonne de libéraliser les
services et d'imprimer un mouvement de déréglementation
afin de créer un marché intérieur en ce domaine, à
l'horizon 2010.
A l'époque, les notaires, en particuliers les notaires
français, pensaient être protégés par l'article 45 du
traité CE qui exclut du champ d'application de la
réglementation, les activités qui constituent une
participation directe à l'exercice de l'autorité publique.
Leur certitude à cet égard est aujourd'hui loin d'être
aussi forte.
- Début 2003, la Direction Générale de la concurrence
de la Commission européenne publie l'étude de l'Institut
des Études avancées de Vienne, qui sur des critères
anglo-saxons souhaite démontrer qu'un faible niveau de
réglementation ne porte atteinte ni à la qualité des
services ni aux intérêts des consommateurs.
Il résulte de ce rapport également mentionné infra, après
une analyse économique, que les professions les plus
réglementées en Europe sont celles de pharmacien et de
notaire et que le pays le moins réglementé est l'Irlande.
- En janvier 2004, le Collège des Commissaires européens
adopte une proposition de directive relative aux services
dans le marché intérieur qui donne deux ans aux professions
réglementées dont celle de notaire pour se mettre en
conformité.
La proposition vise à supprimer les obstacles à la liberté
d'établissement et à la libre circulation. A cet effet,
elle réduit le formalisme et la paperasserie qui étouffent
la compétitivité et du même coup réduit de façon drastique
le régime des autorisations préalables à l'accès aux
professions réglementées.
Le texte d'origine prévoyait, toujours en application de
l'article 45 du traité, l'exclusion des activités relevant
de l'exercice de l'autorité publique, mais cette exception
a aujourd'hui disparu de la proposition elle même, tout en
restant dans l'exposé des motifs.
A la même époque, la Commission (DG Concurrence) était
saisie d'une demande, fondée sur les articles 81 et
suivants du traité, pour que la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE) soit saisie d'une plainte
contre l'État français qui n'applique pas les dispositions
en question, en particulier lorsque les parties veulent
déposer un acte établi par elles ou par un tiers et destiné
à faire l'objet de la formalité de publicité foncière.
- En février 2004, la Commission Européenne approuve un
rapport sur la concurrence dans le secteur des professions
libérales. Ce rapport établit un lien direct entre la
dérégulation des professions libérales et l'amélioration de
la compétitivité du secteur des services, moteur principal
de la croissance de l'Union. Ce rapport propose de combiner
la suppression des tarifs avec la disparition du contrôle
de l'implantation des professionnels, pour mieux favoriser
la concurrence entre eux.
Dans ce même rapport, toutes les professions libérales sans
exception sont qualifiées d‘entreprises économiques
et à ce titre soumises aux dispositions des articles 81 et
suivants.
- Parallèlement, la Banque Mondiale publie un rapport
intitulé "Doing Business 2004" (Faisons des affaires en
2004) qui prône la suppression de l'acte notarié et même le
remplacement de la justice par des mécanismes extra
judiciaires de résolution des différents. Ce rapport est
mentionné et utilisé par la Commission européenne qui
propose de supprimer l'obligation d'un acte notarié pour
réduire considérablement les coûts. Des procédures
d'exécution sommaire par les tribunaux constituent une
autre réforme utile. La Commission, à l'instar de la Banque
Mondiale, insiste sur la lourdeur et la lenteur excessives
et le coût prohibitif du service notarial.
Les notaires français ont timidement répondu en se
retranchant une nouvelle fois derrière l'exception de
l'article 45 du traité CE (il exclut de la déréglementation
les activités qui constituent une participation directe et
spécifique à l'exercice de l'autorité publique), parce
qu'ils pensent que le notariat est une profession
d'officiers publics délégataires de la puissance publique
et mettant en œuvre notamment le service public de
l'authenticité, qu'en conséquence il ne peut être concerné
par cette réforme. Mais où diable les notaires français ont
vu qu'ils recevaient une délégation de l'autorité publique.
Il faut à nouveau leur rappeler qu'ils sont statutairement
des officiers publics ayant pour fonction de recevoir les
actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un
caractère authentique, d'en assurer la date et d'en
délivrer des copies exécutoires et des expéditions (loi du
25 ventôse an XI et décret numéros 71-941 et 71-942 du 26
novembre 1971). Or par "personne dépositaire de l'autorité
publique", il faut entendre toute personne qui est
investie, par délégation de l'autorité publique, d'un
pouvoir de décision. C'est la définition qui résulte en
particulier de la jurisprudence pénale. Le notaire, nous le
rappelons dans une réponse à un visiteur du site Juris
Prudentes, n'a pas de pouvoir de décision :
http://www.jurisprudentes.org/qr_notaire.htm
De plus l'exception de l'article 45 fait état d'une
participation DIRECTE à l'autorité publique.
Les mêmes notaires français n'acceptent pas que n'importe
quel notaire européen puisse venir passer des actes en
France, selon les règles techniques et déontologiques de
son pays d'origine, ce qui veut dire pour eux sans
assurance obligatoire.
- Le 29 octobre 2004 a été signé à Rome le traité
constitutionnel européen par les 25 chefs d’état.
Le notariat est concerné :
- par le Marché intérieur des services, section relative à
la libre circulation des personnes et des services qui
définit les règles constitutionnelles européennes qui
régiront le marché intérieur des services, sous-sections de
la liberté d’établissement (articles III-137 à
III-143) et de la liberté de prestation de services
(articles III-144 à III-150).
Ici aussi, et s'agissant plus précisément du Marché
intérieur des services, les notaires français s'obstinent
et disent que les dispositions ne peuvent trouver à
s'appliquer, même à titre occasionnel, à l'exercice de
l'autorité publique.
S’agissant des règles de la concurrence, si le
principe est notamment l’absence de tarif (articles
III-161 et 162), l’article III-166-2 du traité semble
permettre au notariat, selon ses représentants, de s'y
soustraire, mais exclusivement pour les règles de
concurrence faisant échec à l'accomplissement en droit ou
en fait de la mission particulière qui lui a été
impartie.Texte complet du traité constitutionnel :
http://europa.eu.int/constitution/index_fr.htm
Mais comme chacun sait, le traité constitutionnel est
en cours de ratification par les différents pays membres
avec les péripéties et difficultés que l’on connaît
également.
- Depuis 2003, la Commission surveille étroitement la
réglementation des services fournis par les professions
libérales dans les États membres. Le but de
l’"inventaire" engagé est d’acquérir une
connaissance approfondie de la réglementation des
professions libérales et de ses conséquences.
Une étude indépendante réalisée pour le compte de la
Commission par l’Institute for Advanced Studies
(IHS), dont le siège est à Vienne, déjà citée, a été rendue
public par la DG Concurrence en vue de stimuler le débat.
Cette étude a révélé des niveaux de réglementation
extrêmement différents entre États membres et selon les
professions. Il est apparu qu’il n’existait pas
de preuves d’un mauvais fonctionnement des marchés
dans les pays où ces professions sont relativement moins
réglementées. Les auteurs de l’étude sont parvenus à
la conclusion qu’au contraire, une plus grande
liberté au sein des professions permettrait globalement de
créer davantage de richesse.
Les diverses parties intéressées ont envoyé près de 250
réponses à un questionnaire, et un aperçu a été publié sur
le site internet de la DG Concurrence. Une vision globale
des réglementations existantes a également été établie sur
la base de l’étude et des observations des parties
intéressées.
La conférence sur la réglementation des services
professionnels, qui s’est tenue le 28 octobre 2003, à
Bruxelles, a rassemblé 260 représentants des professions
libérales, de leurs clients, des associations de
consommateurs, des autorités de concurrence, des décideurs
et des milieux universitaires. La conférence avait pour
objectif d’instaurer un débat ouvert sur la
justification, le pour et le contre des diverses
réglementations ayant une incidence sur la fourniture des
services professionnels des avocats, notaires, architectes,
ingénieurs, comptables et pharmaciens. Les interventions se
sont concentrées sur les effets des règles et des
réglementations sur la structure du secteur et la
protection des consommateurs. Les participants ont
également débattu de l’expérience acquise après les
récentes réformes introduites dans divers pays. Les
notaires français ont refusé leur participation à cette
conférence.
- L’arrêt de la CJCE du 9 septembre 2003 dans
l’affaire "Consorzio Industrie Fiammiferi" (C 198-01)
est apparu pertinent pour un secteur, dans lequel les États
membres tolèrent souvent des réglementations qui entravent
la concurrence. En vue de conférer leur plein effet aux
règles de concurrence de l’Union, une autorité
nationale de concurrence doit cesser d’appliquer une
loi nationale qui prévoit que des entreprises adoptent un
comportement contraire à l’article 81 du traité CE,
et ordonner aux entreprises en cause de mettre fin à
l’infraction et de s’abstenir de ce
comportement à l’avenir.
Le notariat, selon les affirmations mêmes de ces
représentants, est une entreprise. Dans le passé, les
notaires français se sont toujours opposés à ce qu'il leur
soit attaché l'étiquette de fonctionnaires publics. Leur
revendication de ce titre est aujourd'hui à la fois tardive
et opportuniste ; elle n'a surtout aucun fondement. Le
notaire français, dans le cadre de ses fonctions
réglementées, est et demeure un agent public qui exerce un
monopole public dans un contexte privé. La seule
reconnaissance de ce contexte privé interdit une
application de l'exception de la prétendue délégation de
l'autorité publique.
2.
La Commission perd patience
La
Commission vient de rendre public un rapport sur
l'ouverture dans l'Union européenne des professions
libérales à la concurrence. Disons le tout de suite, les
conclusions sont mitigées. "Auraient pu sensiblement mieux
faire !", dit la Commission à la plupart des États membres.
Par ce rapport, la Commission s'attache, dix-huit mois
après la publication du premier rapport sur la concurrence
dans le secteur des professions libérales, aux progrès
réalisés dans la suppression des restrictions de
concurrence alors identifiées. À cette fin, la Commission
avait demandé aux organismes nationaux chargés de la
réglementation de l'informer de toutes les mesures adoptées
relevant du champ d'application de ce rapport, toute
justification explicite des règles restrictives qu'ils
souhaitent maintenir devant être communiquée à la
Commission.
Seuls trois États membres - Danemark, Pays-Bas et
Royaume-Uni - ont, aux yeux des commissaires, accompli des
progrès satisfaisants dans les programmes de réforme en
cours, et encore s'agit-il précisément des trois États
membres dans lesquels le niveau de réglementation des
professions libérales était déjà le plus faible. La France,
au même titre que l'Allemagne, n'a accompli que des
réformes mineures et indiqué qu’un travail
d’analyse était en cours en vue de l’examen de
la réglementation existante. Dans certains pays comme
l'Espagne ou la Suède, la Commission relève qu'aucune
activité relative à une réforme n’est signalée.
En revanche, la communication de la Commission note que la
majorité des autorités de concurrence nationales
s’emploient désormais activement, aux côtés de la
Commission, à promouvoir le changement. Réaffirmant son
engagement en faveur d’une réforme à grande échelle
des professions libérales, la Commission appelle les États
membres à prendre des mesures décisives et propose
d'inscrire la modernisation des règles concernant les
professions libérales dans les programmes nationaux de
réforme visant à mettre en oeuvre la stratégie de Lisbonne.
Il est précisé que la Commission a axé son étude sur six
professions : les avocats, les notaires, les
ingénieurs libéraux, les architectes, les pharmaciens et
les comptables (ceux-ci comprenant les conseils fiscaux).
Pour la Commission, la première étape de la modernisation
consisterait à dresser l'inventaire des restrictions
susceptibles d'être supprimées rapidement, sans nécessité
d'autres analyses, par exemple certains prix fixes et
recommandés, ainsi que certaines restrictions à la
publicité. On pourrait certainement y ajouter certaines
restrictions non justifiées à l’accès aux
professions.
La conclusion principale est que les utilisateurs
occasionnels, généralement des particuliers et des ménages,
ont besoin d’une protection mieux ciblée. En
revanche, les principaux utilisateurs des services
professionnels - les entreprises et le secteur public -
peuvent davantage se passer de protection réglementaire,
car ils sont mieux à même de choisir les fournisseurs
répondant à leurs besoins.
Et last but not least, la Commission donne le mode
d’emploi de la saisine des juridictions concernées et
autorités de la concurrence concernées quand une
entreprise, un particulier, constate une infraction aux
dispositions du droit communautaire, en particulier à
l’article 81 du traité C.E..
Rapport à lire absolument par tous ceux qui espèrent et
croient à la suppression des quasi monopoles, comme celui
de la profession notariale :
http://europa.eu.int/comm/competition/liberal_professions/sec200564_fr.pdf
La publication de cette communication est accompagnée de la
mise en ligne du document de travail - en anglais - des
services de la Commission, qui présente une analyse
détaillée sur la base de laquelle a été établie la
communication dont il s'agit :
http://europa.eu.int/comm/competition/liberal_professions/annex.pdf
Voir aussi un
MÉMO
sur la concurrence dans le secteur des professionnels
libéraux, avec les questions les plus souvent posées.
Exemple :
Quid
des droits de monopole des professions libérales ?
On peut citer l’exemple du transfert de propriété
immobilière, qui continue d’être un domaine
d’activité réservé des juristes et des notaires dans
de nombreux États membres.
Au Royaume-Uni, le droit de monopole des juristes dans ce
domaine a été révoqué en 1985 et les premiers
“conveyancers” agréés qui n’étaient pas
des juristes sont apparus dès 1987. Cela s’est
traduit par des baisses de prix dans les années 90 et a
ouvert aux consommateurs la possibilité de comparer les
prix pour obtenir les conditions les plus avantageuses. Aux
Pays-Bas, il ressort d’une étude menée en 2002 que
l’introduction de la concurrence dans le secteur du
transfert de propriété a entraîné une baisse des
honoraires. Pour l’Australie, des recherches menées
en 1996 ont montré que des changements similaires avaient
entraîné une réduction des honoraires de 17% en termes
réels.
Montpellier, le 14 septembre 2005.