La publicité foncière en France


Par Pierre Redoutey, avocat français, ancien notaire


Obligations du notaire et accomplissement de la formalité

Le notaire est tenu de vérifier les droits de propriété des contractants qui souhaitent disposer d'un bien immobilier ou le donner en garantie. Il a ainsi l'obligation de s'assurer des droits d'une légitime propriété des parties concernées et de consigner ses recherches dans une origine de propriété trentenaire exacte qui sera rapportée dans l'acte.

A cette occasion, il s'assurera que la règle de l'effet relatif de la publicité foncière est respectée. Si le précédent titre, à la condition qu'il ait été établi à partir du 1er janvier 1956, n'a pas été publié au bureau des hypothèques, la publicité de la nouvelle vente, portant sur le même immeuble, sera refusée par le conservateur des hypothèques. Il pourrait alors être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié la publicité des actes antérieurs avant de passer la nouvelle vente ou toute autre nouvelle opération qui, par ailleurs, sera parfaite, mais inopposable aux tiers.

Le notaire a ensuite l'obligation de faire publier tous les actes reçus par lui portant constitution, transmission, ou extinction d'immeubles ou de droits réels immobiliers en France.

Il s'agit pour l'officier public d'une obligation légale et impérative depuis le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière; ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 1956.

L'article 32 du décret-loi dispose en effet que les notaires sont tenus de publier dans les délais impartis et "indépendamment de la volonté des parties" les actes soumis à la publicité obligatoire, dressés par eux ou avec leur concours.

Depuis quelques années, la formalité de publicité foncière est devenue la "formalité unique" pour la plupart des actes car elle dispense de la formalité d'enregistrement auprès de la recette des impôts. Les droits de mutation sont donc payés au bureau des hypothèques.

Dans les deux mois de l'acte, le notaire dépose au bureau compétent de la conservation des hypothèques, ou dans chacun d'eux si plusieurs sont concernés, un dossier comprenant:

- deux copies de l'acte, établies en deux parties selon un mode normalisé; le document hypothécaire normalisé constituant la première partie est publié à la conservation des hypothèques;

- un extrait d'acte destiné au contrôle fiscal;

- un extrait cadastral;

- les droits dus, tant les droits de mutation que l'imposition éventuelle sur la plus-value, avec les imprimés correspondants.

Si l'opération est assortie d'un ou plusieurs prêts pour lesquels des garanties hypothécaires ont été consenties ou d'un crédit vendeur, il dépose également:

- une copie certifiée du contrat de prêt ou de vente dite "copie exécutoire", appelée aussi "grosse";

- deux bordereaux d'inscription hypothécaire.

Dans tous les cas, le dossier comprend une demande d'état hypothécaire certifié à la date d'exécution de la formalité de publicité foncière, qui fera apparaître les éventuelles charges grevant l'immeuble, lesquelles ensuite seront prises en compte lors de la distribution du prix.

La mention de publicité foncière qui figurera sur le titre remis à l'acquéreur précise la date d'arrivée de l'acte à la conservation des hypothèques. C'est à compter de cette date que le transfert de propriété devient opposable aux tiers. Le bureau des hypothèques, chargé du service de la publicité foncière, va ensuite annoter le fichier immobilier (fichier des immeubles et fichier des propriétaires) pour le mettre à jour des changements induits par l'acte.

Lorsque les formalités sont faites, le bureau des hypothèques transmet:

- aux services fiscaux l'extrait d'acte résumant les caractéristiques de la transaction intervenue. Ce document servira aux rapprochements de situations et aux contrôles sur pièces des déclarations des contribuables en matière d'impôt sur le revenu, de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF);

- au centre des impôts foncier, chargé du service du cadastre, l'extrait cadastral, comportant le même résumé. Ce document servira à la mise à jour des matrices cadastrales à partir desquelles sont établis les rôles d'impôts locaux (taxes foncières);

- au notaire, une copie authentique revêtue de la mention de publicité foncière (ce sera le titre de propriété du nouveau propriétaire) et l'état hypothécaire.


Monopole du notaire français ?

Le notaire français n'a pas le monopole de la réquisition de la formalité de publicité foncière.

Certains actes portant sur des biens immobiliers sont établis en la forme dite "administrative" par les préfets, les maires ou d'autres autorités et celles-ci sont habilitées à formaliser les actes qu'ils ont reçus. C'est, en particulier le cas, pour les ventes et les acquisitions par les communes ou les groupements de communes mais les collectivités territoriales peuvent aussi faire appel à un notaire.

Les opérations immobilières résultant de jugements ou autres ordonnances judiciaires sont formalisées par l'avocat.

En outre, selon l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique (notariée), les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Il résulte du même texte que les actes reçus par les officiers publics (notaires) ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du décret et les articles 2148 et 2154 du Code civil.

Cette dernière disposition se trouve singulièrement allégée au bénéfice de la plupart des notaires des pays de la Communauté européenne. En effet, la formalisation de légalisation a été supprimée; toutefois, dans certains pays, il subsiste une obligation d'apposer une apostille valant légalisation. En outre et surtout, le règlement C.E. n° 44/2001 du 22 décembre 2001 (entré en vigueur le 1er mars 2002), facilite la libre circulation des actes authentiques à l'intérieur de l'Union européenne. Il rend un acte notarié automatiquement exécutoire dans les autres États de l'Union Européenne, sauf le Danemark, après la seule vérification de l'authenticité de l'acte par l'autorité compétente de l'État destinataire.

Les notaires et les avocats ne sont pas seuls à pouvoir accéder aux renseignements des bureaux des hypothèques, en particulier au fichier immobilier, mais pour eux, comme pour toute administration, société ou particulier, l'accès ne se fait que par la délivrance de copies ou d'extraits (payants) sur réquisition écrite qui souvent n'est satisfaite qu'après un temps relativement long.


Exception en Alsace et en Moselle

Dans les deux départements alsaciens (Haut-Rhin et Bas-Rhin) et dans celui de la Moselle, l’acquisition d’un droit réel immobilier est subordonnée à son inscription au Livre Foncier (règle issue du Code civil allemand).

La loi d’introduction du 1er juin 1924 conserve et adapte la loi cadastrale locale et le Livre Foncier à la législation française. Ils sont mis en harmonie avec les principes du Code civil français. Ainsi la force probante, un principe qui caractérisait le livre foncier, est supprimée. Le livre foncier devient un registre de publicité comparable à ceux tenus par les conservations des hypothèques en "Vieille France".

Cependant le livre foncier est tenu par le tribunal d'instance sous l'autorité d'un juge spécialisé qui effectue un contrôle préalable à l'inscription d'un droit; un droit est opposable aux tiers à compter du dépôt de la requête en inscription. L'inscription d'un droit emporte une présomption d'exactitude qui protège le titulaire inscrit et limite les risques d'erreur.

La consultation du livre foncier est ouverte à tous. Toute personne peut demander librement et gratuitement des copies des registres et des documents annexés.